La doctrine de l’église sur le prêt a intérêt par le Cardinal Gousset
Tant que la législation française fut fondée sur la religion et qu’elle respectait les lois de l’évangile, l’usure fut proscrite par l’état comme elle l’a été de tous temps par l’église.
Mais cette législation s’étant sécularisée en s’isolant de la religion, les lois désormais permettent de tirer des intérêts du prêt.
Certains auteurs influencés par les systèmes du Calvinistes, pourtant qualifiés de pervers et d’impies par Benoît XIV pensent qu’il est permis de tirer un intérêt modéré à l’égard du riche et du commerçant et que la charité seule condamne l’intérêt à l’égard du pauvre, concluant que l’intérêt étant perçu en vertu de la loi civile, il n’appartient plus à la nature de l’usure.
Nous avons jugé bon d’exposer la doctrine de l’église face à ces systèmes qui favorisent la cupidité.
Chapitre premier : de la notion de prêt et des différentes espèces de prêt
On distingue deux sortes de prêts: le prêt à usage et le prêt de consommation.
Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose a une autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre individuellement telle quelle après s’en être servi.
Ce contrat n’a pour objet que les choses dont on peut user sans les détruire.
Dans ce contrat le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée; il n’en transfère que l’usage à l’emprunteur, par conséquent si la chose prêtée vient à périr sans qu’il y ait faute de la part de l’emprunteur, cette perte tombe sur le prêteur.
En effet une chose ne périt que pour celui à qui elle appartient.
L’emprunteur en recevant la chose prêtée s’oblige à la rendre telle quelle, au terme fixée par le prêteur, ce contrat qui est gratuit perd sa nature et son nom si on donne un prix pour de prêt à usage et devient alors un contrat de louage, c’est à dire un contrat par lequel une des parties livre à l’autre l’usage d’une chose, non consommable, moyennant un certains prix que celui-ci promet de lui payer.
Dans ce contrat celui qui livre la chose, demeure propriétaire et maître de cette chose, si elle vient à périr par une force majeure, c’est pour lui et non pour celui qui l’a reçue qu’elle périt.
Quant au prêt de consommation, c’est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses, qui se consomment par l’usage et lui en transfert la propriété, le charge par celle ci de lui en rendre l’équivalent en espèce et qualité après un certain temps fixé.
Le prêt simple a pour objet des choses se consommant par l’usage (tels le blé, l’huile, l’argent…).
On distingue deux sortes de consommations: une naturelle ou physique et une civile ou morale.
La physique a lieu pour les choses qui se détruisent par l’usage qu’on en fait par exemple la nourriture.
La consommation civile ou morale désigne ce qui sans être détruit est aliéné et cesse d’appartenir au premier propriétaire, dès qu’il en a fait usage, comme c’est le cas pour l’argent par exemple dont nous perdons la propriété sitôt que vous le dépensons.
Par l’effet du prêt l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée.
Nous empruntons une chose pour nous en servir et donc la consommer, pour avoir le droit de la consommer et d’en disposer pour l’usage qu’il nous plait, il faut que la chose nous appartienne, le prêteur lui a droit à la valeur de la chose prêtée, il devient en prêtant créancier, mais cesse d’être propriétaire.
Le prêteur est donc affranchi de toute charge ou contribution en cas de perte, c’est ici pour l’emprunteur que la jose prêtée péri, il est donc propriétaire des choses qui lui sont prêtées.
Ainsi il est bien évident que le simple prêt diffère essentiellement du prêt à usage.
Dans celui ci on ne donne que l’usage d’une chose, dont on retient la propriété, dans le premier l’on ne peut accorder l’usage ou la jouissance d’une chose sans en transférer la propriété à l’emprunteur.
Celui qui prêt à usage se fait rendre individuellement la même chose qu’il a livréeC celui au contraire qui fait un prêt de consommation, ne peut exiger qu’on lui rende qu’une autre chose de même espèce et de même valeur.
Le prêt simple est aux risques de l’emprunteur, le prêt à usage au risque du propriétaire, qui ne peut en réclamer la valeur qu’en cas de faute du commodataire.
Le prêt de consommation lors même qu’il se fait en argent diffère également du louage, puisque ce contrat n’est distinct du commodat que par l’obligation contractée par le preneur de payer l’usage de la chose qu’on lui a cédée.
Dans le louage, le preneur n’est obligé de rendre que la même chose individuellement qu’il a louée, et si elle périt en ses mains par cas fortuit, il n’en est pas tenu et il ne doit rien rendre.
Mais dans le prêt, l’emprunteur est tenu de rendre la même somme, la même quantité empruntée quand bien même il l’aurait perdu par un cas fortuit.
Dans le louage, la diminution sensible ou non qui arrive à la chose louée, par l’usage qu’en fait celui qui l’a prise, tombe sur le maître qui l’avait louée, de manière qu’elle lui est rendue bien différente souvent de ce qu’elle était.
Mais dans le prêt, celui qui a prêté ne souffre qu’aucune diminution ou perte.
On voit par ce parallèle des caractères qui distinguent le contrat du louage de celui du prêt, ces fondements naturels rendent licites les commerces, ou l’on met une chose à profit entre les mains d’un autre.
Alors qu’au contraire celui qui prête à intérêt ou de l’argent ou des denrées, ne répond d’aucun profit à celui qui emprunte et ne le laisse pas s’assurer un profit certain, ne répond pas même de l’usage qui sera fait de ce qu’il donne et qu’au contraire encore que la chose qu’il prête vienne à périr, celui qui emprunte lui en rendra autant et en plus l’usure.
Ainsi il prend un profit sur, quant à celui qui emprunte il ne peut avoir que de la perte, qu’il prend au profit d’une chose qui n’est pas à lui et d’une chose même qui de sa nature n’en produit aucun; mais qui seulement peut être mise en usage par l’industrie de celui qui emprunte, et avec le hasard de la perte entière de tout profit et du capital, sans que celui qui prête entre en aucune part, ni de cette industrie, ni d’aucune perte. »
Ces principes suffisent pour faire comprendre que l’usure n’est pas seulement injuste pour la défense de la loi divine et par son opposition à la charité; mais qu’elle est de plus naturellement illicite, comme violant les principes les plus justes et les plus sûrs de la nature des conventions et qui sont les fondements de la justice des profits, dans tous les commerces.
De même le prêt est distinct du contrat de société dans lequel le bénéfice et la perte sont communs aux associés, une convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices serait nulle, idem si elle stipulait l’affranchissement de toutes contributions aux pertes.
Ce serait donc aller contre les notions fondées sur l’équité que d’assimiler l’intérêt du prêt au profit qu’on tire d’un contrat de société.
De plus considérant l’emprunteur comme étant maître de la chose prêtée et seul chargé de tous les risques, on établira que le profit toujours incertain doit lui appartenir.
Car c’est la règle des profits à venir, pour y avoir part il faut s’exposer aux événements des pertes qui peuvent arriver, au lieu des profits que l’on espère.
Et le pacte d’avoir part à un gain futur, renferme celui de ne point profiter s’il n’y a pas de gain et de perdre même, si la perte arrive.
Les lois humaines substituent dans toute leur vigueur, indépendamment de la connaissance du législateur qui ose contester au Seigneur le droit d’être obéi.
L’homme sensé se soumet à la loi de Dieu et ne cherche pas à justifier ce que Dieu condamne et défend comme injuste.
Or pour connaître la loi divine au sujet de l’usure on doit s’en tenir à la doctrine des mères de l’église.
Chapitre deuxième: de la notion du prêt à intérêt
Le prêt à intérêt est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre certaines choses qui se consomment par l’usage, à la charge de l’emprunteur d’en rendre autant de même espèce et qualité, d’après un certain terme et en outre de payer un excédant qu’on appelle usure.
On distingue deux sortes d’intérêts; le compensatoire et le lucratif.
Le compensatoire est perçu en dédommagement de la perte causée par le prêt, en indemnité des bénéfices que le prêteur tire de son argent ou autre.
Cet intérêt n’est pas un profit mais une indemnité.
Le lucratif est celui qu’on exige comme une récompense, comme le prix du prêt, on l’appelle proprement usure.
Les théologiens s’accordent pour dire que tout profit du prêt, tout intérêt perçu en vertu du prêt, est défendu par l’église, l’intérêt ne peut être considéré comme un juste dédommagement de la perte ou du profit, que l’on souffre en se dépouillant de son argent en faveur d’un autre.
Chapitre troisième : les textes de l’ancienne loi sur l’usure
« Si vous prêtez de l’argent, dit le Seigneur, à celui de mon peuple qui est pauvre ne l’opprimez point par des usures. » (exode)
« Si votre frère est appauvri et ne peut travailler, ne prenez point d’usure de lui, ni plus que vous ne lui avez donné. Craignez le Seigneur. » (levitique)
« Vous ne donnerez point votre argent à usure et n’exigerez point de surplus pour les grains que vous lui aurez prêtés. » (levitique)
« vous ne prêterez point à usure à votre frère, ni votre argent, ni vos grains, ni quoi que ce soit. »
« Seigneur qui habitera dans vos tabernacles et qui reposera sur votre montagne sainte? ….celui qui n’a point donné son argent à usure. » (les prophètes)
« L’homme juste, dit Ezechiel, est celui qui ne prête point à usure et ne prend rien au dessus de ce qu’il a donné.« (ezecheil)
Voici les principaux passages de l’ancien testament contre l’usure.
La loi de Moïse est relative au prêt de consommation, ce prêt à pour objet les choses qui se consomment, ou dont on se dépouille par l’usage qu’on en fait.
Or tels sont les objets dont il est parlé dans la Loi et dans les prophètes au sujet de l’usure.
La loi défend de prêter à usure, cette défense comprend toute usure, tout intérêt perçu en vertu du prêt, tout excédant, tout ce qui est au dessus du principal.
Saint Ambroise condamné tout accroissement du capital, saint Jérôme dit l’usure est défendue par la loi de Dieu.
Saint Basile et saint Cyrille explique que tout surplus est usure, que cela soit sur de l’argent ou autre chose.
La loi interdit l’usure à l’égard de tous, riche comme pauvre.
Calvin dans son hérésie, prétend que la loi de Moïse, au sujet de l’usure ne concerne que les juifs et n’oblige en rien les chrétiens.
Chapitre quatrième: l’ancienne loi concernant l’usure n’a pas été révoquée par l’évangile
« Usuriers, dit saint Ambroise, vous savez ce que dit la loi: cette loi que Notre Seigneur n’est point venu détruire mais accomplir. »
La Défense de l’usure dans l’ancien testament n’était pas une loi de circonstance mais une loi morale fondée sur la justice. C’est l’idée que nous en donnent les prophètes, David la met au même rang que le mensonge, la fraude et les œuvres d’iniquité qui excluent des tabernacles éternels.
Le prophète Ezechiel place l’usure parmi les choses détestables, tel l’adultère, le meurtre et l’idolâtrie.
Saint Ambroise dit « voyez comme Ezechiel joint l’usure à l’idolâtrie, comment s’il voulait égaler leur crime. »
L’esprit de l’évangile est de confirmer et de perfectionner la loi dans tout ce qui tient à la morale, soit en étendant la fraternité à tous les hommes, soit en retranchant ce que Moïse avait accordés à la dureté des cœurs.
Si l’interdiction de l’usure par la tradition commune des juifs et des chrétiens regarde la perfection des mœurs; si elle regarde la perfection de la justice en défendant de recevoir plus qu’on ne donne, si elle regarde la fraternité qui doit être entre ceux qui sont liés par la même religion, un chrétien peut il penser que sa justice soit au dessus de celle des pharisiens, quand il voit le pharisien se défendre la moindre usure sur son frère pendant qu’il se la croit permise.
Le précepte de la charité, celui de pardonner se trouve dans l’ancienne loi aussi bien que celui de l’usure qui dérive du même principe.
Enfin les pères de l’église, les conciles et les papes sont unanimes sur l’interdiction de l’usure (tertulien, saint Clément d’Alexandrie, saint cyprien, origène,…)
Chapitre cinquième : non seulement l’interdiction de l’usure portée dans l’ancienne loi n’est point abolie mais elle est expressément renouvelée dans l’évangile
« Si vous prêtez a ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Car les pêcheurs prêtent aussi aux pêcheurs, afin de recevoir le même service; mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer delà. »
Les papes et les conciles ont expliqué formellement ce passage de saint Luc comme étant contraire au sytème du prêt à intérêt.
Le pape Innocent III dans une lettre aux évêques de France en 1213 enseigne que l’usure est condamnée dans l’ancien comme le nouveau testament, aucun responsables religieux ne remis en cause cette lettre.
Consulté par les vicaires du diocèse de Poitiers en 1808, le souverain Pontife Pie VII, au sujet des prêts à intérêt, les renvoya à l’encyclique de Benoît XIV sur l’interdiction du prêt à intérêt.
Un concile de Trèves de l’an 1310 condamne l’usurier à restituer les intérêts qu’il a perçus, ajoutant que tout ce qui excède le capital est usure.
Chapitre Sixième: les pères condamnent toute usure comme étant contraire au droit naturel et à la loi de Dieu
Les pères de l’église disent:
⁃ l’usure est condamné par la Loi, les prophètes et l’évangile
⁃ L’usure est une chose mauvaise par nature, une injustice, un vol que l’on doit réparer par la restitution des intérêts perçus
⁃ L’usure est interdit autant avec le riche que le pauvre
Benoît XIV dit « l’usure est le comble de l’inhumanité. »
Saint Hilaire dit « le prêt à intérêt est un bienfait trompeur, une humanité frauduleuse, une bienveillance funeste et préjudiciable. »
Saint Gregoire de Nazianze en énumérant les crimes qui déshonorent l’église dit, les uns souillent la terre de leurs usures, qu’ils moissonnent où ils n’ont rien semé et augmentent leurs richesses non de la culture de la terre, mais de la disette des pauvres. »
Saint Chrysostome réfute ceux qui autorisent l’usure disant que l’emprunteur paie volontiers l’usure, et reçoit le prêt à intérêt avec reconnaissance: il montre que l’emprunteur n’entre dans un tel contrat que par nécessité.
Saint Jérôme réfute ceux qui disent que l’ancien testament n’interdit l’usure qu’à son frère mais l’autorise avec les étrangers, ce qui serait un argument pour montrer que l’usure n’est interdit qu’aux juifs et non aux chrétiens, il explique qu’au contraire, l’interdiction de l’usure dans le nouveau testament s’applique à tous ce qui est un progrès de la Loi.
Saint Bernard dit « le Seigneur rejette l’aumône de la main du voleur et de l’usurier. »
Les pères du concile de paris déclarent l’usure une avarice exécrable, que Dieu a en horreur, qui provoque sa colère et conduit à la damnation éternelle.
Chapitre VII: les conciles ont condamné l’usure comme étant contraire au droit naturel et divin
Le concile de Nicée en 325
De Carthage en 348
De tours en 461
D’agde en 506
De tarragone an 516
D’Orléans an 538
De calchute an 787
Le capitulaire des rois de France
Concile d’Aix La Chapelle an 816
De paris an 829
De Meaux an 845
De Pavie an 850
Les conciles de latran
D’Avignon an 1208
D’alby an 1254
De sens an 1269
De moutier an 1280
De Vienne an 1311
Philippe IV, roi de France qui assista au concile publia en 1312 une ordonnance par laquelle il défend toutes sortes d’usure, car condamnées par la Loi de Dieu et par les saints pères.
Concile de ravenne an 1317
D’Avignon an 1457
Concile général de latran an 1517
De milan an 1565
De malines an 1570
Assemblée du clergé de France tenue à Melun an 1579
Concile de bordeaux an 1583
Concile de Reims an 1583
De cambrai an 1586
De Toulouse an 1590
Assemblée du clergé de France an 1700
Chapitre Huitième: condamnation de l’usure par les papes
Le pape saint Léon blâme ceux qui par une sordide avarice, exercent l’usure et cherchent à s’enrichir par les intérêts du prêt.
On demanda au pape Alexandre III si on pouvait prendre l’usure pour libérer les chrétiens prisonniers des Sarrasins, il répondit que l’usure étant interdite, il ne pouvait pas y avoir de dispense.
Car si l’écriture ne permet pas de mentir pour sauver la vie a un homme, à plus forte raison sera-t-il défendu de faire l’usure pour délivrer des prisonniers.
Urbain II, Innocent III, Gregoire IX, Gregoire XIII, Alexandre VII, Innocent XI, Benoit XIV, Pie VI, Pie VII, ont rappelé l’interdiction du prêt à intérêt et condamné le système de placement d’argent à intérêt quand celui ci a vu le jour et s’est propagé dans la société par les calvinistes tentant de le rendre licite en le comparant à du commerce, rappelant le rôle de l’église dans sa clarification de la vérité face aux ambiguïtés tentant de rendre licite ce que le seigneur a rendu illicite.
L’abbé Duguet dit « Dieu est assez grand pour mériter qu’on lui obéisse, malgré nos fausses lumières, Il a pu sans être obligé de nous dire les raisons, condamner l’usure.
Les personnes les plus éclairées et dont le cœur est plus pur, découvrent dans l’usure une injustice, et même si toute la raison humaine ne voyait rien dans l’usure lui paraissant injuste, elle devrait malgré tout se soumettre à la loi de Dieu, en soumettant son esprit qui n’est que faiblesse et ténèbres au joug salutaire de la foi. »
Chapitre neuvième: l’usure étant contraire au droit divin, les lois civiles qui l’autorisent ne peuvent être légitime pour le rendre licite et permette de percevoir quelques intérêts
Le cardinal de La Luzerne dit « si la loi civile peut faire que l’intérêt ne soit pas un délit, elle ne peut empêcher qu’il ne soit un péché. Cette permission du souverain, n’empêche pas la conscience de s’interdire d’en user. »
Le prince ne peut rendre licite ce que Dieu a rendu illicite.
Les exceptions que Dieu a mises à ses lois sont connues par l’écriture ou la tradition.
Adrien VI dit s’appuyer sur la loi civile pour pratiquer l’usure est comme s’appuyer sur un roseau qui brise sous la main.
Pie VII dit « ceux qui regardent Côme une loi tyrannique, l’opposition du saint siège à l’usure et une entreprise sur le droit qu’on les États de régler les affaires du commerce, prennent en cela un peu l’esprit des hérétiques. »
Les lois romaines ayant autorisées l’usure, étaient des lois nées dans les ténèbres du paganisme.
Benoît XIV dit « à Dieu ne plaise, qu’un chrétien pense que ce soient les usures, ou semblables injustices, qui fassent fleurir le commerce, puisque les oracles sacrés nous apprennent au contraire que c’est la justice qui élève les nations et le péché qui rend les peuples misérables.
Le prince n’a pas de droit de propriété sur ce monde mais uniquement un droit d’administration, le droit universel et législatif n’appartient qu’à Dieu.
Les pères de l’église ont toujours condamné l’usure sans avoir aucun égard des lois civiles l’autorisant, ainsi sa généralisation ne saurait être un argument pour y recourir.
Le consentement ne peut être suffisant pour justifier l’usure, saint Thomas dit celui qui paie l’usure ne le fait que par une espèce de nécessité, que parce qu’il a besoin d’une somme d’argent qu’on ne veut pas lui prêter sans usure.
En conclusion, l’usure étant condamnée par la Loi divine, les lois civiles qui l’autorisent ne peuvent servir de règle au for intérieur!